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Photo du rédacteurJulia Bricca

Droit des assurances - Veille jurisprudentielle été 2022

  • Cass. Civ. 2ème, 31 août 2022, n° 20-22.317, Publié au Bulletin : Dans le cadre de la souscription d’un contrat couvrant un risque d’invalidité ou de décès, le souscripteur n’est pas tenu de faire mention des résultats des tests génétiques dans le questionnaire de santé qui lui est soumis.


Un particulier a souscrit un contrat d’assurance groupe puis un contrat retraite et dans ce cadre, il a répondu à un questionnaire de santé. À la suite d’un arrêt de travail de longue durée, l’assureur lui a refusé sa garantie et annulé son contrat d’assurance groupe ainsi que sa garantie « exonération des cotisations » pour le contrat retraite au motif d’un manquement à l’obligation d’information du souscripteur sur ses antécédents médicaux.

En effet, l’assuré est atteint d’une maladie génétique et le diagnostic a été effectué entre la souscription des deux contrats précités. Le souscripteur assigne alors son assureur en paiement des sommes et en indemnisation de son préjudice. La Cour d’appel déboute le souscripteur de sa demande pour fausse déclaration et réticence intentionnelle.

Or, l’article L. 133-1 du Code des assurances, qui renvoie à l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique, dispose que les assureurs proposant des garanties contre les risques d’invalidité ou de décès, ne peuvent solliciter ou se tenir aux résultats d’un test génétique, l’assuré n’ayant pas l’obligation de le transmettre à l’assureur. Aussi, précise l’article, le souscripteur n’est pas tenu d’en faire mention dans son questionnaire de santé.

La Cour de cassation motive sa décision au visa de l’article précité, en rappelant que le souscripteur n’est pas tenu de faire mention des résultats des tests génétiques dans le questionnaire de santé qui lui est soumis, dès lors qu’il s’agit d’un contrat couvrant un risque d’invalidité ou de décès. L’assureur est donc tenu à son obligation d’indemnisation en présence d’une telle omission.


  • Cass. Civ. 2ème, 31 août 2022, n°20-16.701, Publié au Bulletin : l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré, et ce en dépit de la qualité de la possession de la chose couverte (possession frauduleuse).

Dans le cadre d’un contrat d’assurance, un particulier a assuré son véhicule d’occasion acheté dans un garage automobile. Peu après, le véhicule est incendié accidentellement. L’assureur refuse sa garantie arguant que le souscripteur était receleur, puisque le véhicule avait été détourné d’une société de location avant d’être cédé pour un prix très bas.

L’article L. 121-6 du code des assurances prévoit que toute personne ayant un intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer et selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que le souscripteur du contrat d’assurance a intérêt à la conservation de la chose assurée et que la qualité de sa possession sur celle-ci est indifférente. La Haute juridiction a donc affirmé que l’assureur était tenu d’indemniser l’assuré.



  • Cass. Civ. 2ème, 7 juill. 2022, n° 16-17.147, Publié au Bulletin : si un rachat de la valeur du contrat d’assurance vie à l’initiative de l’assureur est possible, il faut néanmoins que cette cela ait été prévu dans le contrat d’assurance vie signé entre les parties.


Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, l’assureur a consenti des avances au souscripteur ; celles-ci assujetties à intérêts. L’assureur a envoyé à son souscripteur de nouvelles conditions générales, permettant à celui-ci de racheter la valeur du contrat dès lors que le montant des avances était égal ou supérieur à sa valeur de rachat. Après une demande de remboursement des avances par le souscripteur restée infructueuse, l’assureur a donc procédé au rachat du contrat d’assurance vie avant d’assigner son souscripteur en paiement de sa créance.


L’article L. 132-21 du Code des assurances nous indique que la notion de rachat est soumise à la volonté du souscripteur, cependant la jurisprudence admet la possibilité d’un rachat à l’initiative de l’assureur.


Néanmoins, et c’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans son arrêt, il faut que le rachat à l’initiative de l’assureur ait été prévu au préalable entre les parties. Dans le cas d’espèce, le souscripteur n’a pas donné son consentement aux nouvelles conditions générales, l’assureur avait donc modifié unilatéralement le contrat, à son profit. Ainsi, seul le contrat initial car légalement formé, tient lieu de loi aux parties et l’assureur ne pouvait pas forcer le rachat.


  • Cass. Civ. 2ème, 7 juill. 2022, n°21-11601, Publié au Bulletin : les actions dépourvues de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance ne sont pas soumises à la prescription biennale, et ce même si elles sont dirigées à l’encontre d’une Société d’assurances.


Dans le cas d’espèce, un souscripteur avait souscrit divers contrats (d’épargne et d’assurance vie) auprès du mandataire d’un assureur. Ce premier, soutenant être victime d’une fraude de la part du mandataire, assigne l’assureur civilement responsable de ce dernier afin d’obtenir réparation de ses agissements frauduleux.


L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que la prescription biennale s’applique à toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance.


La Haute juridiction retient que la prescription biennale ne s’applique pas au contrat de capitalisation, qui n’est pas un contrat d’assurance.


Aussi, cet arrêt précise que les actions dépourvues de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance, ne sont pas soumis à la prescription biennale.


  • Cass. Civ. 2ème, 7 juill. 2022, n°21-14.288, Publié au Bulletin : les exclusions d’un contrat d’assurance doivent se référer à des faits, circonstances ou obligations précises afin que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie.


Un particulier souscrit un contrat d’assurance prévoyant le versement d’un capital en cas de décès, il décède lors d’une plongée sous-marine. L’assureur refuse le versement du capital au motif d’une clause excluant la couverture des sinistres résultant de « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ».


L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et dommage causé par cas fortuit ou causés par l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.


La Cour de cassation rappelle au visa de l’article précité :


- Que pour être formelles et limités aux sens de l’article précité, les exclusions doivent se référer à des faits, circonstances ou obligations précises afin que l’assuré puisse connaitre exactement l’étendue de sa garantie. Dans le cas d’espèce, tel est le cas puisque la clause précise les pratiques qui excluront la garantie, dont notamment la plongée avec équipement autonome ;


- Que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la plongée étant encadrée par une association sportive, il n’y avait pas lieu de distinguer la qualité d’encadrant et de directeur de plongée. Ainsi, l’assureur est tenu de verser le capital.


  • Cass. Civ. 2ème, 7 juill. 2022, n° 20-13.804, Inédit : le plafond de garantie prévu contractuellement ne s’applique qu’à la prestation mise à la charge de l’assureur et non aux intérêts de retard.

Dans le cadre d’un sinistre, une entreprise du bâtiment et son assureur sont condamnés à garantir une société maitre d’œuvre, des sommes mises à sa charge.


L’assureur de l’entreprise a réglé plusieurs sommes puis a opposé que la limite de sa garantie était atteinte.


Les créanciers arguent que ces versements ne sont pas suffisants car ils s’imputent sur les intérêts. Ainsi, le capital restant dû continue encore de produire des intérêts.


La Cour de cassation s’appuie sur l’article 1343-1 du Code civil pour retenir que le plafond de la garantie ne s’applique qu’à la prestation mise à la charge de l’assureur dans le cadre de sa responsabilité, et non aux intérêts de retard. Ainsi, l’assureur ne peut opposer son plafond de garantie pour éviter le paiement des intérêts.



Article Co-écrit avec Madame Louna RAY, Juriste en droit des assurances.



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