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  • Photo du rédacteurJulia Bricca

Droit des Assurances - Veille jurisprudentielle septembre 2022


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Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2022, n° 21-12. 278, Publié au Bulletin : Pour être opposable à l’assuré, la déchéance de garantie doit être connue et acceptée par ce dernier. L’assureur a la charge de la preuve du respect de son devoir d’information et doit démontrer avoir fourni les documents obligatoires nécessaires à l’information de l’assuré et que ceux-ci ont été signés par ce dernier.


Des particuliers ont souscrit un contrat de location sur un véhicule et ont adhéré à l’assurance de groupe facultative proposée par la société de location. Parallèlement, ils ont souscrit un contrat auprès d’une autre société d’assurance. Ces deux contrats prévoyaient une garantie en cas de vol. Le véhicule est volé et les assurés déclarent le sinistre. Les deux compagnies d’assurance refusent leurs garanties en invoquant une clause de déchéance.


L’une des sociétés oppose une cause de déchéance contractuelle au motif que les assurés auraient commis une fausse déclaration. L’autre société oppose sa déchéance pour déclaration tardive. Les assurés se voient notifier un rappel à la loi après la plainte d’une des sociétés pour escroquerie. Les assurés assignent les deux compagnies d’assurance en exécution de leurs garanties.


La Cour d’appel déboute les assurés affirmant que les clauses de déchéances leur sont opposables.


Selon les articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur doit obligatoirement fournir certains documents afin d’informer son assuré des garanties couvertes, des exclusions qui leurs sont assorties ainsi que des obligations de l’assuré. Également, les clauses de déchéances et d’exclusions doivent figurer en caractère très apparent.


Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être connue par l’assuré et acceptée par celui-ci. En l’espèce, l’assureur qui ne fournit ni les conditions particulières du contrat signé par l’assuré, ni un document renvoyant à celles-ci, ne prouve pas que l’assuré avait accepté la clause de déchéance avant le sinistre. Celle-ci ne lui est donc pas opposable.



· Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2022, n°21-15.528, Publié au Bulletin : Un courtier manque à son devoir précontractuel de conseil dès lors qu’il n’avertit pas un assuré sur les risques qui ne sont pas garantis et la possibilité de contracter une assurance complémentaire.


Par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat est conclu pour garantir les risques liés à un spectacle de cascade et de rodéo automobiles. La police d’assurance couvrait les risques prévus par un décret n°2006-554 du 16 mai 2016. Le jour de l’évènement, durant l’installation des équipements, des bénévoles sont électrocutés et l’un d’eux décède. Les assurés sont déclarés coupables d’homicide involontaire et de blessures involontaires, pour violation délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence. Ces derniers assignent le courtier et l’assureur afin de les voir condamnés à indemniser les victimes.


La Cour d’appel indemnise les victimes mais retient que l’assureur n’était pas tenu à sa garantie, puisque celle-ci ne couvrait que les risques automobiles.


Selon l’article L. 520-1 du Code des assurances, l’intermédiaire doit établir les besoins spécifiques du souscripteur éventuel et justifier des conseils qui lui fournis sur un produit d’assurance.


La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel considérant que le courtier a induit volontairement les assurés en erreur, en manquant d’attirer leur attention sur la possibilité de contracter une assurance complémentaire. Ainsi le courtier a manqué à son devoir de conseil.



· Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2022. F-B, n°21-13.670, Publié au Bulletin : Pour être indemnisé, un assuré n’a pas à prouver une perte de chance de contracter une assurance adaptée dès lors que l’intermédiaire en assurances a manqué à son obligation précontractuelle d’information sur les exclusions de garantie.


Par l’intermédiaire d’un établissement de crédit, un contrat d’assurance de groupe est conclu pour garantir le remboursement d’un prêt en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail. L’assuré est placé en arrêt de travail en raison de l’évolution de sa maladie. Sa garantie incapacité de travail lui est refusée au motif d’une clause d’exclusion.


Selon la Cour d’appel, l’assuré doit prouver sa perte de chance de contracter une assurance adaptée pour engager la responsabilité de l’établissement de crédit.


La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient un manquement à l’obligation de conseil de l’établissement de crédit. En effet, ce dernier a omis d’informer l’assuré de la clause d’exclusion de garantie qui exclue « les suites médicales ou conséquences d’antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d’adhésion », alors même que l’assuré avait déclaré dans le questionnaire de santé qu’il suivait un traitement médical depuis 15 ans.



· Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2022, n° 19-26.249 : Le propriétaire d’un bâtiment ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que la victime occupait les lieux sans droit ni titre, dès lors qu’un défaut d’entretien lui est imputable


Des concubins ont loué un bien immobilier. La concubine, par décision de justice, est déchue de tout titre d’occupation sur le bien. Cette dernière chute au sol depuis l’une des fenêtres du bien, à la suite de la rupture du garde-corps.


Elle assigne alors la CPAM, les bailleurs, l’agence gérant le bien loué, le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs.


La Cour d’appel condamne les bailleurs et la société de gestion locative à rembourser la CPAM et à indemniser l’entier préjudice à la victime, considérant que l’accident leur est imputable.


Le grief des bailleurs et de l’agence est fondé sur la faute de la victime, exonérant partiellement ou totalement la responsabilité prévue par l’article 1386 du Code civil devenu l’article 1244 du Code civil. Cet article dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par suite d’un défaut d’entretien.


La Haute juridiction, confirme l’arrêt d’appel et rappelle que « l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu’il est établi que l’accident subi par cette dernière résulte du défaut d’entretien de l’immeuble"



· Cass. Civ. 3ème , 7 sept 2022, n° 21-21.382, Publié au Bulletin : Pour que la garantie dommage ouvrage s’applique avant la réception de l’ouvrage, il faut qu’une mise en demeure émanant du maître d’ouvrage ou de son mandataire soit restée infructueuse et qu’elle ait été antérieure à la résiliation du marché. La mise en demeure n’est pas due si elle s’avère impossible ou inutile.


Une société civile de construction vente a confié la maitrise d’œuvre de la construction de logements à une autre société. Une assurance dommage ouvrage est souscrite. Le maitre d’œuvre notifie à l’une des entreprises chargées des lots de gros œuvre et de chauffage-plomberie de la résiliation de son marché pour manquement à ses obligations contractuelles. Cette dernière fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le maitre d’ouvrage assigne les constructeurs et l’assurance dommage ouvrage afin d’obtenir la réparation des désordres subis.


La Cour d’appel déboute le maitre d’ouvrage retenant que ce dernier n’a pas respecté les conditions de mise en œuvre de l’assurance dommage ouvrage prévues par l’article L. 242-1 du Code des assurances. En effet, cet article prévoit que la garantie dommage ouvrage trouve à s’appliquer après une mise en demeure préalable à la résiliation du marché, émanant du maitre d’ouvrage ou de son mandataire et restée infructueuse.


Ainsi, la Haute juridiction a confirmé la décision d’appel. Elle précise que cette formalité n’est pas due si elle s’avère inutile ou impossible. Or en l’espèce, la liquidation judiciaire est intervenue après la résiliation du marché : la mise en demeure était utile et le maitre d’ouvrage devait donc mettre en demeure le constructeur.


Aussi, en l’espèce la mise en demeure avait été envoyée par le maitre d’œuvre qui ne justifiait d’aucun mandat pour agir au nom et pour le compte du maître d’ouvrage. Ce dernier ne pouvait donc pas se prévaloir de ladite mise en demeure qu’il n’avait pas adressée.


Enfin, la Cour de cassation rappelle que la garantie dommage ouvrage est limitée aux désordres de gravité décennale.



· Loi n°2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent à l’assureur des emprunteurs : Depuis le 1er septembre 2022, tous les contrats d’assurances emprunteurs sont résiliables à tout moment et sans frais.


La Loi n°2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent à l’assurance des emprunteurs, aussi appelée Loi Lemoine, modifie les dispositions de certains articles du Code des assurances. En effet, cette loi prévoit la suppression du questionnaire médical de santé pour certains prêts, raccourci la durée pendant laquelle un assuré ne peut pas jouir du droit à l’oubli (droit pour un assuré de ne pas déclarer à son assureur une pathologie après l’écoulement d’un certain temps à compter de la fin de la maladie), et renforce l’obligation de l’assurance sur le droit de résiliation, notamment.


Comme l’intitulé du Titre Ier « Droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur et autres mesures de simplification » l’indique, cette loi vient permettre de résilier et de changer son assurance emprunteur à tout moment et sans frais. Auparavant, cette résiliation n’était possible qu’à la date d’anniversaire du contrat, c’est-à-dire qu’une fois par an.


Si cette modalité s’applique obligatoirement à tous les contrats conclus depuis le 1er juin 2022, il a fallu attendre le 1er septembre 2022 pour l’appliquer à tous les contrats en cours. C’est ce que prévoit l’article 8 de la loi : « I. - Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022. II. - Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date. ». Ainsi, depuis le 1er septembre, il est possible pour un emprunteur de résilier à tout moment son assurance pour en changer.

· Proposition de la Commission européenne du 28 septembre 2022 : La Commission européenne propose l’applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’intelligence artificielle.


Le 28 septembre 2022, la Commission européenne a émis son souhait de réviser la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux, afin notamment d’harmoniser au niveau communautaire le régime applicable aux dommages causés par l’intelligence artificielle (IA).


La Commission a donc adopté deux propositions qui visent à moderniser les règles de responsabilités des produits défectueux et à harmoniser les règles en matière de responsabilités relatives aux IA. Par ces propositions, la Commission propose que les victimes de dommages liés à l’IA jouissent du même régime de protection que pour les préjudices causés par d’autres produits.


La victime d’un dommage lié à l’IA pourrait ainsi profiter d’une présomption de causalité afin de simplifier l’établissement d’un lien entre son préjudice et une faute/omission établie. Également, le mode de preuve serait facilité par un droit d’accès aux éléments de preuve auprès des entreprises, lorsque des systèmes d’IA à haut risque sont utilisés.


Cette proposition de révision va être soumise au Conseil Européen et au Parlement Européen.

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