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Photo du rédacteurJulia Bricca

Droit des assurances - Veille jurisprudentielle octobre 2022

Dernière mise à jour : 25 nov. 2022


· Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2022, n°21-21.427, Publié au Bulletin : Dans le cadre de deux contrats de responsabilité civile successifs conclus en base réclamation et pour les mêmes garanties, l’assureur du premier contrat n’est pas tenu à sa garantie dès lors que l’assuré à eu connaissance du dommage postérieurement à la résiliation de ce contrat, quand bien même le second assureur serait insolvable.


Le Code des assurances prévoit deux modes de déclenchement de la garantie de responsabilité civile : par la réclamation ou par le fait dommageable. En base réclamation, l’assureur est tenu à sa garantie durant la période de validité du contrat, dès lors que l’assuré est informé du sinistre durant cette période (même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie). On l’oppose à la base fait dommageable, dans laquelle l’assureur n’apporte sa garantie que lorsque le fait à l’origine du sinistre survient durant la période de validité du contrat.


L’article L. 124-5 du Code des assurances prévoit que l’assureur dont le contrat en base réclamation est résilié n’est plus tenu de sa garantie lorsque l’assuré a connaissance du sinistre ultérieurement à cette résiliation, excepté si la garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été mais en base fait dommageable.


En l’espèce, un maitre d’ouvrage confie des travaux de toiture à une société de construction. Cette dernière est assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès d’un premier assureur puis d’un second. Les deux contrats sont en base réclamation et couvrent les mêmes risques. Après la réalisation des travaux, des infiltrations surviennent. Le maitre d’ouvrage assigne alors le constructeur et ses assureurs en réparation des désordres et de leurs préjudices matériels et immatériels.


La Cour d’appel se fonde sur l’article L. 124-5 du Code des assurances pour rejeter les demandes du constructeur sur sa responsabilité civile professionnelle : les deux contrats de responsabilité civile professionnelle couvrent les mêmes dommages et sont en base réclamation, ainsi le premier assureur n’est pas tenu de garantir ces dommages. La Cour d’appel limite la condamnation du premier assureur du constructeur aux seuls désordres décennaux ; l’article L. 124-5 du Codes des assurances ne s’applique pas à la garantie décennale qui est soumise à un régime spécifique.


Le constructeur forme un pourvoi en cassation et argue que son second assureur est en liquidation judiciaire et donc insolvable. Sa garantie de responsabilité civile professionnelle est privée de toute efficacité.


La Haute juridiction confirme le raisonnement retenu par la Cour d’appel. En effet, l’assuré ayant eu connaissance du sinistre après la résiliation de la police souscrite auprès de son premier assureur, celui-ci n’est pas tenu aux garanties de l’assurance facultative au titre de la période postérieure à cette résiliation.


· Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2022, n°21-18.640, Inédit : La Cour de cassation rappelle les conditions cumulatives de mise en œuvre de la garantie décennale : des désordres qui ne sont pas apparents à la réception, apparus durant les 10 ans suivants celle-ci et qui compromettent la solidité de l’ouvrage.


Des particuliers ont constaté des fissures dans leur maison d’habitation, ils font réaliser des travaux de reprise sous la maitrise d’œuvre d’une société de construction. Les maitres d’ouvrage, après constat de désordres expertisés, assignent en indemnisation les constructeurs ainsi que leurs assureurs.


La Cour d’appel pour condamner le constructeur et les assureurs à indemniser les maitres d’ouvrages des désordres constatés sur le fondement de la garantie décennale se base sur les constatations de l’expert qui indiquent :


- Que les travaux réalisés visant à reprendre les fissures et qui sont affectés de malfaçons pourraient entrainer un risque de tassement, affectant possiblement la structure de la maison, de sorte que les désordres pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage ;


- Que l’expert, pour établir les désordres, a dû faire procéder à des travaux de sondage et de piochage notamment, de sorte que les désordres n’étaient pas apparents.


Les assureurs forment un pourvoi en cassation aux motifs suivants :


- La garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves à la réception, ceux-ci sont couverts par la garantie de parfait achèvement. Les maitres d’ouvrage avaient connaissance des désordres avant la réception tacite de l’ouvrage et la Cour d’appel ne l’a pas relevé ;


- La garantie décennale ne s’applique que lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise, ce qui en l’espèce n’avait pas été constaté formellement par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel. Selon la Haute juridiction, cette dernière a apprécié souverainement les faits de l’espèce en retenant que les désordres n’étaient pas apparents à la réception et que ceux-ci compromettaient la solidité de l’ouvrage. Elle n’avait pas à répondre aux arguments relatifs à la réception, puisque ces constatations les rendaient inopérants.


· Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2022, n°20-22.911, Publié au Bulletin : En cas de nullité d’une vente, l’assurance contractée par un acquéreur alors remboursée par le vendeur a un caractère indemnitaire, de telle sorte que ce dernier peut être garanti par le notaire qui a commis une faute.


Une société civile immobilière (SCI) a vendu à un particulier plusieurs lots d’un bien immobilier devant un notaire associé d’une société civile professionnelle (SCP). Suite à un changement de destination du bien, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme est adressé à l’acquéreur et à la SCP.


L’acquéreur assigne le vendeur et la SCP en annulation de la vente et en indemnisation de ses préjudices. La nullité de la vente est prononcée et le vendeur est condamné à indemniser l’acheteur.


Le vendeur interjette appel et demande que la SCP garantisse l’indemnisation de toutes les condamnations auxquelles il est tenu envers l’acheteur. La Cour d’appel le déboute de ses demandes.


La Haute juridiction suit une partie du raisonnement de la Cour d’appel. Selon les juges, les dépenses faites par l’acquéreur pour la mise en conformité du bien à certaines normes (électricité et toitures, notamment) sont nécessaires et utiles. Elles donnent donc lieu à restitution et ne sont pas des préjudices indemnisables qui font jouer la garantie du notaire.

En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qui concerne les charges de copropriété, le coût de l’assurance et les taxes foncières acquittés par l’acquéreur, ceux-ci ayant un caractère indemnitaire.


Ainsi, en cas de nullité d’une vente et dès lors qu’une assurance a été contractée par l’acquéreur pour assurer le bien, le vendeur qui est tenu d’indemniser l’acquéreur, peut engager la responsabilité du notaire fautif.


· Cass. Civ. 2ème, 6 octobre 2022, n°21-16.060, Publié au Bulletin : Le doublement des intérêts au taux légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances constitue une sanction au manquement d’un devoir de l’assureur, dont il ne peut être remboursé par le biais d’un recours subrogatoire.


Une collision a lieu entre deux véhicules, la passagère de l’un des véhicules, âgée de onze mois est gravement blessée. Les assureurs respectifs des deux véhicules ainsi que le Bureau central français (BCF) sont condamnés in solidum à indemniser la passagère et ses parents de l’intégralité de leurs préjudices.


À la suite de cette condamnation, plusieurs décisions de justice ont été rendues.


La Cour d’appel a condamné les deux assureurs et le BCF à verser plusieurs sommes en réparation des préjudices. Elle a également condamné les assureurs au doublement des intérêts légaux en raison de leur retard dans la procédure d’offre d’indemnisation. La Cour de cassation s’est prononcée sur la période de doublement des intérêts légaux pour les deux assureurs.


L’assureur de la victime assigne le BCF et l’assureur de la partie adverse, par le biais d’un recours subrogatoire afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées à la victime, comprenant ainsi les intérêts doublés.


La Cour d’appel retient que le BCF et l’assureur de la partie adverse sont tenus d’assumer le coût total des conséquences dommageables – y compris le doublement des intérêts au taux légal.


Ces derniers font grief à l’arrêt de les avoir condamnés au cout total des conséquences dommageables du sinistre, y compris le doublement des intérêts alors que selon l’article L. 211-13 du Code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal sanctionne l’absence de diligences de l’assureur devant fournir une offre d’indemnisation.


La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse le raisonnement suivi par la Cour d’appel. Le doublement des intérêts au taux légal correspond à une sanction pour le non-respect de l’obligation à laquelle est tenu l’assureur, de proposer une offre d’indemnisation à son assuré dans un délai raisonnable.


L’objet de cette sanction est différent de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre. Ainsi, le doublement des intérêts au taux légal ne peut faire l’objet d’une indemnisation par le biais d’un recours subrogatoire de l’assureur de la victime.


· Communiqué de presse du 20 octobre 2022 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : La Commission des sanctions de l’ACPR réforme ses pratiques en matière de publicité des audiences. Toutes ses audiences seront publiques, sauf justification de la nécessite du huis-clos par l’organisme poursuivi.


Jusqu’à présent, les audiences devant la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) se déroulaient à huis-clos, excepté si l’organisme poursuivi sollicitait que l’audience soit publique. Dorénavant, toutes les audiences seront publiques, sauf si l’entité justifie de circonstances particulières permettant de bénéficier du huis-clos. Également, les dates de ces audiences seront publiées sur le site de l’ACPR.

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