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  • Photo du rédacteurJulia Bricca

L'essentiel de la jurisprudence - Décembre 2022

· 4 arrêts du 1er décembre 2022 rendus par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, n° 21-15.392, n°21-19.341, n°21-19.342 et n°21-19.343, Publiés au Bulletin :


Application de l’article L. 113-1 du Code des assurances et mise en jeu de la garantie perte d'exploitation.


Des restaurateurs souhaitant être indemnisés par leur assureur des pertes d’exploitation qu’ils ont subies pendant la période de confinement liée à la Covid-19, ont fait valoir que la garantie « perte d’exploitation devait s’appliquer ».


En effet, la garantie perte d’exploitation peut être mise en œuvre en cas de fermeture administrative d’un établissement, fermeture consécutive à une épidémie. Cependant, elle est exclue dès lors que deux établissements du même département font l’objet d’une fermeture administrative au même moment et pour des causes identiques. La Cour de cassation retient que cette clause d’exclusion est formelle et limitée et donc valable. L’assureur n’est donc pas tenu d’indemniser les restaurateurs.


Des restaurateurs ont souhaité être indemnisés des pertes d’exploitation qu’ils ont subi pendant la période de confinement liée à la Covid-19.


La clause stipulée dans leurs contrats prévoit que « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».


Cependant, l’assureur des restaurateurs, AXA, a refusé sa garantie en opposant l’exclusion suivante : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».


Les assurés ont assigné l’assureur devant les Tribunaux de commerce compétents et un appel a été interjeté.


Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances :


« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »


La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu :


- Que la clause d’exclusion n’était pas suffisamment limitative en ce qu’elle visait tout autre établissement, peu importe sa nature ou son activité, faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique.


- Que la notion de cause identique posait un problème quant à son interprétation, notamment dans le cas d’une épidémie.


- Que l’hypothèse dans laquelle l’épidémie ne touchait qu’un seul établissement était purement fictive.


En conséquence elle a déclaré que la clause devait être réputée non-écrite et que l’assureur était tenu d’indemniser les restaurateurs.


L’assureur s’est pourvu en cassation.


La Cour de cassation s’est prononcée sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion opposée par l’assureur dans les cas d’espèce.


- Sur le caractère formel : La Haute juridiction a rappelé que la condition posée par l’exclusion est celle de la fermeture administrative simultanée de deux établissements pour une des causes identiques parmi celles listées, dont l’épidémie faisait partie. Elle a précisé que la garantie couvrait le risque de perte d’exploitation consécutif à une fermeture administrative et non à une épidémie. La Cour a ajouté que le terme épidémie n’avait aucune incidence sur la compréhension de l’assuré des situations dans lesquelles l’exclusion lui était opposable.



- Sur le caractère limité : La Cour de cassation a rappelé que la clause ne devait pas vider la garantie de sa substance, c’est-à-dire qu’après application de l’exclusion, elle ne devait pas laisser subsister qu’une garantie dérisoire. En l’espèce, la clause d’exclusion énumère des situations précises dans lesquels la garantie de l’assureur ne joue pas. Aussi, dans tous les autres cas, la garantie perte d’exploitation peut être mise en œuvre. La clause d’exclusion ne vide donc pas la garantie de sa substance.


La Haute juridiction a retenu ainsi que la clause d’exclusion de la garantie perte d’exploitation, dans les espèces soumises, était formelle et limitée. Elle a donc cassé les arrêts d’appel et débouté les restaurateurs assurés.


· Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 15 décembre 2022, n°19-25.339, Publié au Bulletin,


Dans un contrat d’assurance couvrant la garantie « incapacité de travail », la clause prévoyant que la garantie cesse à la mise en retraite de l’assuré, y compris si le départ en retraite est la conséquence de l’invalidité, est claire et n’est pas ambiguë. Ainsi, dans le cas d’espèce, l’assureur est tenu de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt à compter de l’arrêt maladie et est déchargé de cette obligation à la date de la retraite anticipée de son assurée, quand bien même elle résulte d’un choix de l’employeur, conséquence de l’invalidité.


Mme F a adhéré à deux contrats d’assurance de groupe auprès du même assureur afin de garantir ses divers prêts. Elle a été placée en arrêt maladie. Après cinq années elle a été reconnue définitivement inapte à travailler et son employeur a décidé de la mettre à la retraite de façon anticipée. Durant ces cinq années, l’assureur de Mme F a pris en charge les mensualités des prêts et il a cessé son indemnisation à compter de la mise en retraite de son assurée.


Cette dernière a assigné l’assureur et la banque afin d’obtenir le maintien de sa garantie et la prise en charge des échéances du prêts au-delà de la date de son départ à la retraite. Le litige a été porté devant la Cour d’appel.


La notice d’information du contrat d’assurance prévoyait que la garantie « incapacité de travail » devait prendre fin à la date de la préretraite ou de la retraite de l’assurée peu important la cause, et ce y compris donc pour inaptitude au travail.


La Cour d’appel a retenu que :


- Cette clause est en contradiction avec la garantie puisque la situation d’incapacité serait à la fois la cause de la garantie et la cause de sa cessation. En conséquence, elle a condamné l’assureur à prendre en charge les échéances des prêts jusqu’à l’âge de départ légal à la retraite ;


- Que les deux clauses (garantie et fin de la garantie) devaient être interprétées dans le sens le plus favorable à l’assurée dès lors que la cause de mise en jeu de la garantie était également la cause de mise en retraite de l’assurée et donc de la fin de la garantie.


- Que l’assureur qui a continué de verser des indemnités à l’assurée postérieurement à la date limite contractuelle pour fixer le taux d’incapacité ne pouvait pas prétendre cesser sa garantie qui était définitivement acquise pour l’assurée.


L’assureur a formé un pourvoi en cassation.


La Haute juridiction a retienu qu’il n’y avait aucune contradiction, ni aucune ambigüité entre les clauses : la garantie était acquise lorsque l’adhérent était en situation d’invalidité et cessait de l’être lorsqu’il était mis à la retraite, peu important son âge et sa cause.


De plus, la Cour a rappelé qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que la prise en charge des échéances au-delà de la date de consolidation emportait l’obligation pour l’assureur de poursuivre le paiement des échéances jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite de l’adhérent.


Ainsi, la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel qui condamnait l’assureur à prendre en charge les échéances après le départ en retraite de son assurée.



· Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2022, n°21-11.423, Publié au Bulletin :


La Cour de cassation rappelle qu’au sens de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule terrestre à moteur, dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident. Ainsi, un véhicule stationné peut être impliqué dans un accident et son assureur peut être condamné à rembourser le payeur dans le cadre d’un recours en contribution.


Un conducteur en scooter a heurté un premier véhicule, assuré par MMA, puis a été éjecté et a atterri sur le capot d’un second véhicule, assuré par SURAVENIR. Le scooter a percuté un troisième véhicule stationné, assuré chez AXA. L’assureur du premier véhicule, la MMA a indemnisé le conducteur victime et formé un recours en contribution à l’encontre des assureurs des conducteurs ou gardiens des autres véhicules.


L’assureur du véhicule en stationnement, AXA, a refusé de contribuer à l’indemnisation du dommage en arguant que le véhicule n’était pas impliqué dans l’accident.


Un arrêt d’appel a été rendu et a débouté la MMA de ses demandes, au motif qu’un véhicule stationné ne pouvait pas être impliqué dans un accident de la circulation.


Or, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dit Badinter :


« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »


La Cour de cassation a rappelé dans un premier temps, qu’au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur était impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il avait joué un rôle quelconque dans sa réalisation.


La Haute juridiction a poursuivi en énonçant que la Cour d’appel avait relevé que le scooter avait achevé sa course contre le véhicule stationné et qu’il en résultait que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchainement continu, constituant ainsi un accident complexe.


La haute juridiction a donc retenu que le véhicule était impliqué, peu importe qu’il soit en mouvement ou en stationnement. La victime d’un accident complexe est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de n’importe lequel des véhicules impliqués, à charge pour l’assureur payeur de demander le remboursement aux autres par un recours en contribution.


La Cour de cassation, a ainsi cassé l’arrêt d’appel.


· Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2022, n°21-16.682, Publié au Bulletin :


Le fait générateur du préjudice d’anxiété relatif à l’exposition à l’amiante est l’exposition elle-même et non la connaissance du salarié de cette exposition. Doit ainsi être prise en charge par l’assureur responsabilité civile des employeurs, l’indemnisation de ce préjudice dès lors que les salariés ont été exposés à l’amiante durant la période de validité du contrat d’assurance, et ce, même si ces derniers n’en n’avaient pas conscience.


Des salariés ont réclamé à leurs employeurs l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante. Les sociétés employeurs ont assigné leur assureur AXA qui couvrait, à l’époque des faits litigieux, leurs responsabilités civiles, afin d’obtenir leur garantie pour le paiement de ces indemnités.


L’assureur a refusé sa garantie en arguant que les préjudices d’anxiété étaient nés après la résiliation des contrats d’assurance.


La Cour d’appel a retenu que le fait générateur du préjudice d’anxiété était la conscience par le salarié du risque de développer une pathologie grave résultant de l’exposition à l’amiante, qui était notamment irréfragablement présumée lorsque le site est inscrit sur la liste des établissements dont les salariés peuvent bénéficier de la pré-retraite amiante (ACAATA). Ainsi, le fait générateur était selon la Cour d’appel, à dater du jour de la conscience du risque, soit après la résiliation des contrats d’assurance et le dommage n’était donc pas garanti par AXA.


Or, aux termes de l’articles L. 124-1 du Code des assurances :


« Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. »


Ainsi qu’aux termes de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances :


« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »


La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, et affirmé que le fait générateur était constitué par l’exposition à l’amiante et non par la connaissance du salarié de cette exposition, ni par l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements pouvant bénéficier de l’ACAATA. Ainsi le préjudice d’anxiété était né durant la période de validité du contrat et devait donc être couvert à ce titre.


· CE 5ème et 6ème Chambres réunies, 20 décembre 2022, n°445319, Publié au Bulletin :


Lorsqu’une décision fixe le montant indemnitaire de l’ensemble des chefs de préjudices subis par une victime, cette décision a autorité de la chose jugée. Cependant, l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable au recours subrogatoire de l’auteur des dommages qui souhaite être remboursé par les autres co-auteurs des débours qu’il a versé.


Un assuré a été victime d’un accident de la circulation et été amputé d’une jambe.


En 2004, un jugement a condamné solidairement le responsable de l’accident et son assureur à indemniser la victime de ses préjudices.


En 2011, la victime, qui souhaitait être indemnisée par le centre hospitalier pour son préjudice résultant du manque d’information a saisi le Tribunal Administratif. Ce dernier a reconnu la responsabilité du centre hospitalier en raison d’un retard fautif de diagnostic mais a débouté la victime de sa demande d’indemnisation de préjudice moral, arguant que celui-ci avait été réparé par les indemnités versées par le responsable.


La même année, un nouvel arrêt a fixé le montant des préjudices non indemnisés en 2004 et a condamné le responsable de l’accident à verser à la victime des sommes complémentaires, tenant compte des provisions déjà versées.


L’assureur du responsable, qui a indemnisé la victime et remboursé la CPAM, a saisi à son tour le Tribunal Administratif afin de se voir remboursé par le centre hospitalier des débours versés, par le biais d’un recours subrogatoire. Le tribunal administratif a fait droit aux demandes de l’assureur et le centre hospitalier a interjeté appel de la décision rendue.


La Cour Administrative d’Appel a retenu qu’il était entièrement responsable du dommage subi par la victime, cependant elle a réduit le montant de sa condamnation.


La Cour a retenu que l’action intentée par l’assureur était une action subrogatoire et non récursoire, ainsi l’auteur ou l’assureur de ce dernier n’avait pas de droit propre à l’encontre de la collectivité.


La Cour a rappelé que l’action subrogatoire était une action fondée sur les droits de la victime à l’égard du centre hospitalier.


Ainsi l’auteur ou son assureur, qui avaient agi contre le centre hospitalier, pouvaient se voir opposer les moyens de défense qui avaient été opposés à la victime lors de son premier recours.


La Cour administrative d’appel a donc retenu que le jugement rendu en 2011 déboutant la victime de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre du centre hospitalier était opposable à l’assureur de l’auteur des dommages, notamment en raison des conclusions de ce dernier qui avaient le même objet que celles de la victime.


L’assureur s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.


Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances :


« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »


Le Conseil d’Etat a rappelé tout d’abord, qu’un jugement rendu sur une demande indemnitaire portant sur l’ensemble des chefs de préjudices subis par la victime et causés par le même fait générateur (sauf pour les cas d’aggravation ou de révélation postérieurs à la première réclamation), a autorité de la chose jugée.


Cependant, l’autorité de la chose jugée attachée à un tel jugement ne peut être opposé lors d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur des dommages (ou de son assureur) dont la demande est le remboursement des débours versés à un co-auteur. En effet, les recours n’ont pas le même objet : la demande de la victime avait pour objet le versement d’une indemnité complémentaire à celle que l’assureur lui avait versé.


Ainsi, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel.


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